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Article 30-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 30-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l' article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée , l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Il doit en outre justifier des conditions prévues à l' article R. 313-5 du code de la sécurité sociale . Toutefois, pour l'application du a de cet article, les mots : " salaire minimum de croissance au 1er janvier " sont remplacés par les mots : " salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte au 1er janvier " et les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum garanti " .