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Article 29-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 29-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Pour l'application du IV de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La superficie minimale est fixée à deux hectares pondérés ;

2° Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.