Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues à l'article R. 351-39, au premier alinéa de l'article R. 351-43, aux articles R. 351-44, D. 351-15, D. 634-15 à D. 634-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte, pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article D. 351-15, les mots : "article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte" ;
2° A l'article D. 634-16, les mots : "article L. 634-5" sont remplacés par les mots : "article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte".
Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.