Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 34. L'assuré produit les documents prévus au 2° de l'article 34 dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du 1° de l'article 34.

La caisse rappelle avant la liquidation de la pension, puis chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues aux 1° et 2° de l'article 34.

Elle signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au 1° de l'article 34. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au 1° de l'article 34.

A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.