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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.