Le revenu annuel moyen mentionné au
I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée
correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.