La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.
Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.