A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE « CENTRE - VAL DE LOIRE UNIVERSITÉ »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
« Centre - Val de Loire Université » est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est situé à Tours. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.
Article 2
L'établissement comprend des membres fondateurs et associés, selon leurs engagements dans les activités de « Centre - Val de Loire Université ».
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs et associés suivants :
Membres fondateurs :
1° L'université d'Orléans ;
2° L'université de Tours ;
3° L'Ecole supérieure de commerce et de management de Tours-Poitiers ;
L'Ecole nationale d'ingénieurs du Val de Loire ;
L'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ;
L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges,
formant le collège des grandes écoles d'ingénieurs et de management ;
4° Le centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
Le centre hospitalier régional d'Orléans,
formant le collège des établissements de santé.
Membres associés :
― la région Centre ;
― le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours.
Article 3
L'établissement a compétence pour :
― valoriser les activités de recherche menées en commun ;
― gérer les équipements partagés ;
― coordonner l'activité des formations doctorales ;
― promouvoir la visibilité et l'attractivité internationale des établissements membres, notamment en favorisant la mobilité internationale des étudiants et l'accueil des chercheurs étrangers ;
― assurer une politique d'information conjointe en direction des lycéens ;
― développer l'université numérique ;
― constituer un observatoire régional de la vie étudiante.
L'établissement a vocation à conduire les missions suivantes :
1° Définir de manière concertée les orientations de la politique de formation des établissements membres, notamment en coordonnant les politiques au niveau des licences, en harmonisant l'offre de formation au niveau du grade de master ;
2° Mettre en œuvre une politique commune de formation continue et de validation des acquis de l'expérience et assurer la promotion des formations en alternance ;
3° Favoriser les fédérations et coordonner les orientations d'une politique scientifique partagée ;
4° Réfléchir à l'évolution des écoles doctorales communes ;
5° Attribuer le label « Centre - Val de Loire Université » aux doctorats délivrés par les établissements membres habilités ;
6° Garantir la signature, sous l'appellation unique « Centre - Val de Loire Université » en première mention, conjointe avec celle des établissements, de la production scientifique réalisée en leur sein ;
7° Mutualiser la politique documentaire ;
8° Définir des pratiques de pilotage cohérentes dans le but d'améliorer le service public universitaire ;
9° Développer les actions relatives à la vie étudiante (action sociale, culture, sport...) ;
10° Plus généralement, mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.
Article 4
Tout membre est susceptible de participer à l'ensemble des missions, selon ses prérogatives institutionnelles. Une convention détermine les engagements des membres associés, selon les projets auxquels ils souhaitent participer.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 5
Le président, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, assurent l'administration de l'établissement. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation stratégique.
L'établissement comprend des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 6
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Le règlement intérieur prévoit les modalités de son remplacement en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président est assisté de vice-présidents qui sont élus sur proposition du président par le conseil d'administration. Le mandat des vice-présidents prend fin avec celui du président.
Le président et les vice-présidents sont assistés d'un bureau, dont la composition est fixée à l'article 12.
Le président peut être assisté d'un délégué général, nommé par lui dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 7
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
10° Il signe les marchés, conventions et transactions dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents et au délégué général dans les limites et conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 8
Le conseil d'administration comprend trente membres :
1° Quatorze représentants des établissements fondateurs dont le président ou le directeur de chacun des établissements fondateurs répartis de la manière suivante :
― quatre représentants de l'université d'Orléans ;
― quatre représentants de l'université de Tours ;
― quatre représentants du collège des grandes écoles d'ingénieurs et de management ;
― deux représentants du collège des établissements de santé.
2° Cinq personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs à raison de trois issues du monde socio-économique et de deux universitaires ;
3° Trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche dont le président du conseil régional ou son représentant ;
4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Deux représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.
Article 9
Le mandat des membres désignés ou élus du conseil d'administration est fixé à deux ans renouvelables.
Les membres mentionnés au 1° de l'article 8 autres que le chef d'établissement sont désignés par les présidents ou directeurs des établissements fondateurs.
Les membres mentionnés au 2° de l'article 8 sont désignés par les présidents ou directeurs des établissements fondateurs, selon les règles propres à chaque établissement.
Les membres associés désignent leurs représentants respectifs mentionnés au 3° de l'article 8.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.
Article 10
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7° Les baux et locations d'immeubles ;
8° L'aliénation des biens mobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les contrats et conventions ;
13° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
14° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15° L'exclusion d'un membre ;
16° La modification du siège de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 14°, 15° et 16° ci-dessus.
Le président peut, en outre, recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par un des vice-présidents désigné par le président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, le conseil délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Pour l'élection du président et en matière de délibérations budgétaires, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Sont prises à la majorité qualifiée des 2/3 des membres en exercice du conseil d'administration les décisions relatives à :
1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant ;
3° L'adoption du règlement intérieur de l'établissement ;
4° La modification des statuts de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont il juge la présence utile pour assister, avec voix consultative, aux séances du conseil.
L'agent comptable et, le cas échéant, le délégué général assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 12
Le président de l'établissement, les vice-présidents, un représentant de chaque université, un représentant du collège des grandes écoles d'ingénieurs et de management et un représentant du collège des établissements de santé, issus du conseil d'administration, constituent le bureau de « Centre - Val de Loire Université ».
Les modalités de désignation des membres du bureau, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 13
Le conseil d'orientation stratégique est composé, pour partie, de personnalités extérieures représentant les différents champs scientifiques couverts par les membres. Présidé par l'une d'entre elles, il est consulté sur les perspectives et les orientations de l'établissement.
Ses autres attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration s'appuie sur ses expertises et ses propositions.
Article 14
Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 15
Tout établissement peut se retirer de « Centre - Val de Loire Université » à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice en cours et qu'il se soit acquitté de l'ensemble de ses obligations à l'égard de l'établissement.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 16
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 17
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 18
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat ;
3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
4° Le produit de la valorisation de la recherche ou des contrats de recherche de l'établissement ;
5° Les subventions des collectivités territoriales ;
6° Le produit des participations ;
7° Les dons et legs ;
8° De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 20
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 21
Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 8.
Article 22
Par dérogation à l'article 10, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 21.
Article 23
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de six mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 21 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.