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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)


Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions du directeur de la caisse relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les accords collectifs ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.
Le directeur de la caisse communique au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent.
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3 du même code.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux décisions de même nature prises :
1° Par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 du même code ;
2° Par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;
3° Par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.