Le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
L'intégration directe dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.