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Article 241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

I.-Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 122 à 124, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

II.-A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III.-La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV.-Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination.

V.-Par dérogation au I du présent article et au II de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les lauréats des concours externes prévus au 1° du I de l'article 107-1 du présent décret possédant la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.