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Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

I.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application des articles 122 à 124 ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 126 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.

Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, les dispositions du I et du II de l'article 5 de ce même décret sont cumulables entre elles.