Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
I.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 67 ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
II.-Les conditions d'organisation des concours mentionnés au I et la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
III.-Les concours mentionnés au I sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type. Les concours mentionnés au 2° du I peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle.
IV.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, au sein d'une même branche d'activité professionnelle.