I.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-Sur proposition des directeurs d'unité et des chefs de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne. Il ne peut être attribué au même agent, au titre de chaque année évaluée, plus de trois mois de réduction d'ancienneté. Les agents ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non prises en compte pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.