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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et des dispositions énoncées ci-après.

Les concours mentionnés aux articles 107 et 107-1 ci-dessous et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° du I de l'article 107-1 ci-dessous sont organisés sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement précité peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.