I. ― Les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 107 et au 3° du I de l'article 107-1.
II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 107 et du 3° du I de l'article 107-1 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 107, des 1° et 2° du I de l'article 107-1, des détachements de longue durée et des intégrations directes.