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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)


Les montants annuels de référence de la prime de résultats mentionnée à l'article 1er du présent décret sont déterminés par classe et catégorie d'emploi et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville, du budget et de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 80 % à 120 % du montant de référence, afin de tenir compte de la réalisation des objectifs assignés à l'agent dans l'exercice de ses fonctions et de sa manière de servir, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement ne puisse excéder ce montant.