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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.