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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1161 du 17 octobre 2012 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.