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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Assistant ingénieur


16e échelon

730

15e échelon

690

14e échelon

660

13e échelon

643

12e échelon

622

11e échelon

600

10e échelon

580

9e échelon

559

8e échelon

536

7e échelon

511

6e échelon

490

5e échelon

461

4e échelon

440

3e échelon

418

2e échelon

385

1er échelon

366