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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur d'études hors classe


4e échelon

966

3e échelon

935

2e échelon

895

1er échelon

852

Ingénieur d'études de 1re classe


5e échelon

821

4e échelon

780

3e échelon

741

2e échelon

701

1er échelon

665

Ingénieur d'études de 2e classe


13e échelon

750

12e échelon

721

11e échelon

691

10e échelon

674

9e échelon

641

8e échelon

607

7e échelon

582

6e échelon

549

5e échelon

523

4e échelon

494

3e échelon

463

2e échelon

438

1er échelon

416