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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé de recherche de 1re classe


9e échelon

1015

8e échelon

966

7e échelon

920

6e échelon

882

5e échelon

821

4e échelon

755

3e échelon

678

2e échelon

600

1er échelon

562

Chargé de recherche de 2e classe


6e échelon

677

5e échelon

653

4e échelon

618

3e échelon

580

2e échelon

542

1er échelon

530