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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives permettant la transmission, par voie électronique, des éléments déclaratifs en matière d'impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations)

Les informations ou catégories d'informations nominatives enregistrées sont :

- identification du foyer fiscal : numéro FIP, numéro aléatoire annuel dit numéro de télédéclarant ;

- identification des contribuables concernés : noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;

- identification des enfants et autres personnes à charge : noms, prénoms, date de naissance ;

- situation fiscale des contribuables ;

- adresse du domicile fiscal, adresse électronique, le cas échéant numéro de téléphone ;

- coordonnées du centre des finances publiques compétent ;

- code dossier complexe , code non-résident , données relatives à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public ;

- date et heure des dépôts de déclaration, numéros d'accusé de réception ;

- ensemble des revenus et charges du foyer fiscal portés sur les déclarations d'ensemble de revenus et les déclarations annexes ;

- données littérales portées sur ces mêmes déclarations, notamment les noms et adresses des bénéficiaires de versements divers (bénéficiaires de pensions alimentaires, salariés employés directement à domicile, assistantes maternelles, entrepreneurs...) ;

- nom des organismes bénéficiaires de versements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 6 de la loi de finances pour 2002 et montant total des versements effectués à chacun d'entre eux. Ces informations sont conservées selon les modalités prévues dans les conditions d'utilisation figurant à l'article 6.