Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.