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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C)

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

11e échelon

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

II. - Pour les corps relevant de la filière ouvrière et technique mentionnés au III de l'article 1er, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grade et emploi classés dans l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Echelon spécial

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

L'accès à l'échelon spécial s'effectue dans les conditions définies à l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

III. - Pour les autres corps mentionnés au III de l'article 1er, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grade et emploi classés dans l'échelle 6 de rémunération sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Echelon spécial

7e échelon

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois


L'accès à l'échelon spécial s'effectue par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Le nombre d'agents pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé selon les modalités définies par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.