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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :



a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;


b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.




II. ― Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.



IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.



V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.



VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.



Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5, 6 et 17 du présent décret.