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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Les avis annonçant les concours organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.


Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis de concours pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.