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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

I.-Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

-les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de l'établissement qui réalise le recrutement. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le décret, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;

-les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ;

-Ces avis sont également publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir et sur celui de l'agence régionale de santé dont ils relèvent.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement.A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

II.-Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires soit :

-d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

-d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

-d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

-d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

III.-Les maîtres ouvriers sont recrutés :

1° Par un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, soit :

-de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;

-de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;

-de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

-de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

2° Par un concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés ainsi qu'aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade respectif.