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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


La personne responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine doit :
― n'utiliser que des réacteurs UV disposant d'une attestation de conformité sanitaire lors de sa mise sur le marché, au regard des dispositions du présent arrêté ;
― n'utiliser les réacteurs UV que dans les conditions d'emploi préconisées dans la notice d'utilisation ;
― assurer la traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance des réacteurs UV.