I. ― Le laboratoire habilité procède, selon les modalités de vérification spécifiées en annexe II, à l'examen de la constitution :
― du réacteur UV au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique ;
― des produits de nettoyage, déclarés dans les conditions d'emploi du réacteur UV, au regard des dispositions prévues aux articles R. 1321-50 et R. 1321-54 du code de la santé publique.
II. ― La surface organique mouillée du réacteur UV doit être inférieure ou égale à 10 % de la surface totale mouillée du réacteur. Dans le cas contraire, le responsable de la mise sur le marché doit apporter la preuve que les matériaux organiques présents ne réagissent pas aux rayonnements UV.
III. ― Le cas échéant, le laboratoire habilité procède à la réalisation d'essais de migration au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. Il vérifie la conformité des résultats d'essais aux critères d'acceptabilité définis par la réglementation en vigueur.
IV. ― Le laboratoire habilité procède, selon les modalités décrites en annexe II, à l'examen du rapport d'évaluation de l'innocuité du réacteur UV et en particulier des points suivants :
― l'irradiance aux longueurs d'onde inférieures à 240 nm doit être inférieure ou égale à 5 % de l'irradiance totale émise entre les longueurs d'onde de 240 à 290 nm ;
― les lampes doivent être équipées d'une gaine de coupure, si nécessaire à l'atteinte de l'objectif de l'alinéa précédent ;
― le réacteur UV doit disposer d'un ou plusieurs radiomètres de travail disposant d'un certificat d'étalonnage ;
― le ou les radiomètres de travail du réacteur UV doivent faire l'objet d'un contrôle à l'aide d'un radiomètre de référence disposant d'un certificat d'étalonnage, au minimum une fois par an ;
― les plages d'utilisation du réacteur UV doivent avoir été validées par des essais biodosimétriques.