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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Douze mois au moins avant la date d'expiration de l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV, la demande de renouvellement est adressée par le responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, par tout autre opérateur économique, à un laboratoire habilité. La demande de renouvellement doit être accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.
II. ― Si aucune modification n'a été apportée à la demande initiale et sous réserve que la conformité de la constitution du réacteur UV soit à nouveau vérifiée, le renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire est délivré par le laboratoire habilité sans procéder à de nouveaux essais de migration.
III. ― Si une ou plusieurs modifications sont déclarées, le laboratoire habilité instruit la demande de renouvellement au regard des dispositions prévues aux articles 14 et 15 du présent arrêté.
IV. ― Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, à tout autre opérateur économique, les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit actualise l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.