I. ― Si la modification déclarée est de nature à remettre en cause l'attestation de conformité sanitaire en vigueur, le laboratoire habilité procède, le cas échéant, à de nouveaux essais sur les composants du réacteur UV conformément aux modalités définies à l'article 9.
II. ― Le laboratoire peut demander au responsable de la mise sur le marché de transmettre un nouveau rapport d'évaluation de l'innocuité du procédé testée sur le réacteur UV modifié par un organisme reconnu selon les modalités décrites en annexe II.
III. ― Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit, l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit, actualise l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.