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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Si la modification déclarée est de nature à remettre en cause l'attestation de conformité sanitaire en vigueur, le laboratoire habilité procède, le cas échéant, à de nouveaux essais sur les composants du réacteur UV conformément aux modalités définies à l'article 9.
II. ― Le laboratoire peut demander au responsable de la mise sur le marché de transmettre un nouveau rapport d'évaluation de l'innocuité du procédé testée sur le réacteur UV modifié par un organisme reconnu selon les modalités décrites en annexe II.
III. ― Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit, l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit, actualise l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.