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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


Toute modification portant sur :
― la constitution du réacteur UV ou de tout autre élément ou matériau constitutif du réacteur UV ;
― les lampes ;
― les radiomètres ;
― la gaine de coupure ;
― la surface mouillée ;
― la géométrie du réacteur UV ;
― un produit de nettoyage ou de désinfection (formulation, conditions de mise en œuvre, ajout) ;
― un fournisseur ;
― les plages de fonctionnement préconisées (plages de transmittance et de débit),
doit être déclarée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité préalablement à la prise en compte effective de celle(s)-ci. La déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.