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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


L'attestation de conformité sanitaire précise a minima :
― le nom du responsable de la mise sur le marché ;
― la référence du réacteur UV ;
― la nature, le nombre et la référence des lampes à rayonnement UV mises en œuvre dans le réacteur UV ;
― le cas échéant, la référence de la gaine de coupure mise en œuvre ;
― la ou les références du ou des radiomètres) mis en œuvre ;
― les plages d'utilisation du réacteur UV (débit, transmittance) ;
― le nom du laboratoire habilité ayant procédé à la vérification ;
― la date de réalisation des essais de migration, le cas échéant ;
― un numéro d'identification de l'attestation de conformité sanitaire ;
― la date de délivrance ;
― la date d'expiration.