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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― La demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'un réacteur UV est adressée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité de son choix mentionné à l'article 7 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.
II. ― Toute demande de renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire ou déclaration de modification apportée à la demande initiale d'attestation de conformité sanitaire d'un réacteur UV doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché, ou par tout autre opérateur économique, à un laboratoire habilité mentionné à l'article 7 du présent arrêté, accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.
III. ― Dans un délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, le laboratoire habilité adresse au demandeur un accusé de réception de la demande précisant, notamment la recevabilité du dossier et, le cas échéant, les éléments complémentaires à transmettre afin de poursuivre l'instruction de la demande.