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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2013.
II. ― Les réacteurs UV mentionnés par le présent arrêté qui disposent d'un agrément pour la mise sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au Journal officiel devront se conformer aux nouvelles dispositions :
― soit lors du renouvellement de leur agrément délivré précédemment en application de l'article R. 1321-50-IV, le cas échéant ;
― soit dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les autres réacteurs UV.
IV. ― Les attestations de conformité sanitaire délivrées antérieurement aux réacteurs UV mentionnés par le présent arrêté et qui disposent d'un agrément pour la mise sur le marché à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au Journal officiel seront réputées caduques à la date d'expiration de la période d'agrément.