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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Afin d'éviter la formation de sous-produits indésirables, l'eau à traiter par le réacteur UV doit être exempte d'oxydants.
II. ― Afin d'éviter la formation de dépôts sur les gaines des lampes et sur les radiomètres, diminuant la transmission du rayonnement UV et la fiabilité de la surveillance du réacteur, l'eau à traiter doit atteindre les valeurs cibles suivantes :
― être légèrement agressive ;
― présenter une concentration en fer inférieure ou égale à 50 µg/l ;
― présenter une concentration en manganèse inférieure ou égale à 20 µg/l.
Dans le cas contraire, la personne responsable de la mise sur le marché doit définir un protocole et une fréquence de nettoyage augmentés.
III. ― Afin de garantir une transmission optimale du rayonnement UV, l'eau à traiter doit :
― présenter une turbidité inférieure ou égale à 0,5 NFU ;
― présenter une transmittance UV supérieure ou égale à 80 % sur 10 mm, mesurée à la longueur d'onde de 253,7 nm.