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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Le responsable de la mise sur le marché doit tenir à la disposition des autorités compétentes les preuves attestant de l'efficacité revendiquée du réacteur UV telle que définie à l'article 17, à tous les stades de la mise sur le marché.
II. ― Les allégations d'efficacité et les plages d'utilisation revendiquées par le responsable de la mise sur le marché du réacteur UV sont vérifiées par des essais biodosimétriques, réalisés par des organismes accrédités faisant l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française par le ministère chargé de la santé.
III. ― Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'utilisateur et des autorités compétentes l'intégralité du rapport d'essai.