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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Le responsable de la mise sur le marché d'un réacteur UV doit disposer, lors de la mise sur le marché, des pièces suivantes permettant d'attester du respect des exigences définies à l'article 4 :
― l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 1321-50-II du code de la santé publique ;
― les justificatifs d'allégations relatives à l'efficacité du réacteur UV tels que définis à l'article 18 du présent arrêté ;
― la notice d'utilisation du réacteur ultraviolet qui précise a minima les éléments listés en annexe III.
Ces pièces doivent être tenues à la disposition du responsable de la production et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que des autorités compétentes à tous les stades de la mise sur le marché.
II. ― Le responsable de la mise sur le marché doit garantir la stabilité du produit et la traçabilité de la fabrication du procédé qu'il délivre.