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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, ne doit pas être susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une dégradation de la qualité de l'eau à traiter, notamment par la formation de sous-produits indésirables liés aux matériaux qui les composent, aux produits d'entretien mis en œuvre, à l'émission des lampes ou à la dose reçue par le flux d'eau au sein du réacteur.
II. ― Un réacteur UV, dans les conditions normales ou prévisibles d'emploi, doit permettre d'obtenir une efficacité minimale d'inactivation de 4 log vis-à-vis des bactéries et de 3 log vis-à-vis des protozoaires Cryptosporidium et Giardia, dès lors que sont respectées les conditions mentionnées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.