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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


Par réacteur équipé de lampes à rayonnements ultraviolets ou « réacteur UV » on entend tout dispositif de traitement à rayonnement UV se composant d'une chambre de circulation dans laquelle sont positionnés une ou plusieurs lampes à vapeur de mercure, à basse ou moyenne pression émettant dans l'ultraviolet et de tout autre élément nécessaire au fonctionnement du dispositif. Cet ensemble constitue l'élément de base d'une installation pilote ou industrielle.
Par mise sur le marché, on entend toute mise à disposition d'un réacteur UV sur le marché français, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.
Par emploi, on entend l'intégration, la mise en service et l'exploitation du procédé pour la production d'eau destinée à la consommation humaine par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau.