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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

MODALITÉS DES ÉPREUVES (NATURE, FORME, PROGRAMME ET DURÉE DES ÉPREUVES)

1. ÉPREUVES SCIENTIFIQUES.
1.1. Le programme sur lequel portent les épreuves scientifiques des concours comprend :
- celui des classes de série S, tel qu'il est défini par le ministère de l'éducation nationale pour l'année scolaire au titre de laquelle les concours sont ouverts ;
- une partie du programme de mathématiques et de physique des classes préparatoires de mathématiques et physiques (MP) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), fixée par circulaire annuelle.
1.2. Les épreuves écrites de mathématiques et de physique sont réparties en :
- une première épreuve de mathématiques portant principalement sur l'algèbre et les applications géométriques ;
- une deuxième épreuve de mathématiques portant principalement sur l'analyse ;
- une première épreuve de physique portant principalement sur l'électricité ;
- une deuxième épreuve de physique portant principalement sur la mécanique.
Les épreuves écrites scientifiques (mathématiques et physique) consistent en la résolution de problèmes.
1.3. Les épreuves orales de mathématiques et de physique sont réparties en :
- une première épreuve de mathématiques portant principalement sur l'algèbre et sur les applications géométriques ;
- une deuxième épreuve de mathématiques portant sur l'analyse.
Les deux épreuves orales de mathématiques et l'épreuve orale de physique consistent en deux ou trois exercices pouvant amener des questions portant sur le cours ou des théorèmes fondamentaux. Elles se déroulent en deux périodes :
- 30 minutes de préparation ;
- 30 minutes d'exposé et d'interrogation.
2. ÉPREUVES DE FRANÇAIS.
Il est tenu compte dans les deux épreuves de français, de l'orthographe, de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.
2.1. Dissertation française.
Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à traiter un sujet d'ordre général portant sur les ceuvres et le thème au programme. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct.
Une circulaire fixe au début de chaque année scolaire le thème retenu pour les prochains concours et les ouvrages inscrits au programme.
2.2. Synthèse et explication de texte.
Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général pris hors programme.
Elle comprend une synthèsse du texte proposé, et éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.
3. ÉPREUVES DE LANGUE ANGLAISE.
Les épreuves de langue anglaise portent sur les objectifs pédagogiques de classe de terminale tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale.
3.1. Épreuve écrite.
L'épreuve écrite de langue anglaise consiste en une version effectuée avec dictionnaire unilingue, suivie d'un thème grammatical et d'un essai en langue anglaise pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.
3.2. Épreuve orale.
L'épreuve orale de langue anglaise comprend deux exercices répartis sur une heure :
- durant les 40 premières minutes :
- le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum 3 fois, d'un texte enregistré en anglais, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral en anglais ;
- le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de presse rédigé en anglais ;
- les 20 dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :
- la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;
- un compte rendu en anglais de cet article ;
- un commentaire ou une analyse critique en anglais de cet article ;
- une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.
La connaissance de l'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.
4. ÉPREUVE D'APTITUDE GÉNÉRALE.
L'épreuve d'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin psychiatre ou un psychologue des armées visés à l'article 3.
Cet entretien doit permettre d'apprécier plus particulièrement les qualités d'expression orale du candidat, sa motivation, son adaptation à la marine, ses connaissances maritimes, sa culture générale et ses capacités intellectuelles, morales et psychologiques à devenir officier de marine.
L'épreuve se décompose en un exposé de 10 minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de l'ordre de 45 minutes.
Les questions relatives aux connaissances maritimes, posées lors de la discussion, portent sur l'organisation générale et la réglementation propre au service des forces maritimes et aéronavales.