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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre la formation à l'école navale. Les candidats sont alors nommés élèves de l'école navale. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école navale à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.