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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique fixé par les circulaires annuelles visées à l'article premier.

Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves suivantes :


ÉPREUVE

DURÉE

COEFFICIENT

Première épreuve de mathématiques.

1 heure

10

Deuxième épreuve de mathématiques.

1 heure

10

Physique.

1 heure

12

Langue anglaise.

1 heure

10

Aptitude générale.

1 heure

15

Épreuves sportives.

-

8

Total des coefficients.

65


Les épreuves orales sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d'appréciation sur les candidats.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à devenir officier.

Les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.