Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires
aspirants en service dans la marine)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires
aspirants en service dans la marine)
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives. Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.