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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Un jury et des commissions de surveillance sont constitués pour chaque concours ouvert.
Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :
- un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ;
- des membres désignés par le ministre de la défense au titre des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membres des autres jurys des concours ouverts.
Les membres des jurys et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense.
Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.