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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine)

L'admission en première année à l'école navale par concours réservés aux militaires en service dans la marine s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants. Ces concours comprennent des épreuves écrites, orales et sportives communes.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.