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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1155 du 15 octobre 2012 relatif aux aides à la création d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère innovant)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1155 du 15 octobre 2012 relatif aux aides à la création d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère innovant)


La commission documentaire de création comprend deux collèges.
Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
Le président et les autres membres des deux collèges de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée d'un an renouvelable une fois.
En cas d'empêchement temporaire, le président et les autres membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des lecteurs peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée afin de procéder à un premier examen des projets soumis à la commission.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.