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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1155 du 15 octobre 2012 relatif aux aides à la création d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère innovant)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1155 du 15 octobre 2012 relatif aux aides à la création d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère innovant)


Une commission spécialisée, dénommée « commission animation », est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides concernant les projets d'œuvres appartenant au genre de l'animation.
La commission est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence dans le domaine de la création audiovisuelle.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président.
Le président, le vice-président et les autres membres de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Des lecteurs peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée afin de procéder à un premier examen des projets soumis à la commission.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission fixe les modalités d'examen des demandes qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.