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Article D216-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D216-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises par l'article D. 216-4 ne sont plus réunies.

La personne gestionnaire de l'espace de rencontre qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine. Elle dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.